O-7, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des optométristes

Texte complet
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «étudiant en optométrie»: une personne inscrite au programme de Doctorat en optométrie ou à un autre programme de formation comportant des activités cliniques en optométrie offert par l’École d’optométrie de l’Université de Montréal ou un établissement d’enseignement situé hors du Québec, dont les normes respectent celles de l’Accreditation Council on Optometric Education, en autant que cette personne ait complété avec succès au moins une année d’un programme d’études universitaires en optométrie;
2°  «candidat à l’exercice de la profession»: une personne visée à l’article 5 du Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des optométristes du Québec (chapitre O-7, r. 12) qui complète un programme d’études, un stage ou un examen dont la réussite lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de diplôme ou de formation.
D. 1095-2012, a. 2.